Trop de  »social  » tue la  » sécurité  »… Ou le contraire ?

cour de casse Très discrètement le 3 juillet 2014, mais sans doute avec grand bruit bientôt, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt qui prédispose à l’explosion tout le système social Français. Cet arrêt impose aux caisses de Sécurité Sociale de communiquer à tout requérant les pièces établissant leur existence légale au regard de l’ordonnance du 19 avril 2001.  Cet arrêt met de fait fin au monopole des caisses de Sécurité Sociale qui ont toujours prétendu afin de poursuites des personnes voulant s’en extraire n’être ni une mutuelle, ni une entreprise.

Cour Justice UE Déjà la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 3 octobre 2013 relevait que  « Les organismes relevant du code de la mutualité sont immatriculés sous le numéro d’identité mentionné par les dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce », c’est-à-dire par leur numéro SIREN, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, confirmé par le décret n° 2011-1192 du 26 septembre 2011.  Hors les caisses de Sécurité Sociales ont toutes un numéro SIREN et de fait sont considérées comme entreprises relevant du code du commerce. Elles sont donc assujetties aux lois de la concurrence et ne peuvent prétendre à un monopole.

D’autre part l’arrêt du 3 juillet 2014 de la Cour de Cassation qui impose à la Sécurité Sociale de fournir les pièces établissant leur existence, en conformité avec la dite ordonnance di 19 avril 2001, fera apparaitre les textes fondateurs de 1945, fondatrices de la Sécurité sociale, et sur lesquelles elle repose, comme l’indique son portail officiel, disant que les caisses de sécurité sociale « sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels » eux même précisés 3 ans plus tard par le décret du 19 juillet 1948 créant l’assurance vieillesse des professions libérales qui indique clairement que « la caisse nationale et les caisses des sections professionnelles sont des caisses autonomes mutualistes régies par l’ordonnance du 19 octobre 1945 ».

code de la SS Il semblerait au vu de ces deux jugements que le piège se referme,  et il apparait que la Sécurité Sociale ne peut contraindre les citoyens français ou les résidents en France à l’affiliation obligatoire.  A la lecture de ces deux récents jugements, quiconque en France peut adhérer à une assurance maladie, vieillesse ou chômage, auprès d’une mutuelle ou d’une société d’assurance européennes. Quid des caisses de sécurité sociale (CPAM, URSSAF, RSI, MSA, Caisses de retraite etc.) ? la concurrence leur sera immanquablement défavorable au vu des tarifs et des couvertures assurées.

Ces deux jugements s’ils se confirment par la pratique judiciaire, mettent en grave danger tout le système social Français dont ont abusé TOUS les gouvernements qui se sont alternativement succédés aux affaires depuis 1945, et qui ont fait payer en « aveugle » sur l’assiette des prélèvements sur les salaires, l’ensemble du très avantageux et généreux système social Français.   L’ excès de Social, qui est considéré comme un vrai « assistanat » par beaucoup de Français, crée les conditions tarifaires de prélèvements des cotisation qui rendent insupportable ce qui relevait jusqu’ici de la solidarité.  Ces jugements discrets des deux hautes cours de justice Européenne et Française, posent donc très gravement et urgemment le problème du financement séparé du financement social et de la couverture santé, chômage.  Encore un problème de plus pour ce gouvernement, et ce problème secoue en profondeur le « pacte » qui organisait la France depuis 1945.  Un autre monde va devoir s’imaginer et surtout se financer.

Le Bourricot  Trop de Social tue le Social  !, à moins que ce ne soit l’inverse ?

 

 

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